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07/05/2003 | FRANCE | N°239620

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 239620


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2001 et 1er mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 juillet 2001 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 mai 1997 de la caisse générale de la sécurité sociale de la R

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2001 et 1er mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 juillet 2001 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 mai 1997 de la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion exigeant le remboursement d'une somme de 169 790,83 F pour dépassement du seuil d'efficience prévu par la convention nationale des infirmiers ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement et la décision susmentionnés ;

3°) de condamner la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion à lui verser la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 96-542 du 28 mai 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X et de la SCP Gatineau, avocat de la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le B de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers approuvée par un arrêté du 10 avril 1996, validé par l'article 59 de la loi du 28 mai 1996, organise la procédure de suivi du seuil annuel d'activité imposé aux professionnels ; que lorsqu'un dépassement de ce seuil est constaté, la caisse transmet le dossier de l'infirmière concernée à la commission paritaire départementale pour avis. (...)/ La professionnelle est simultanément informée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la caisse primaire de son lieu d'exercice principal, des mesures encourues en raison du dépassement constaté et de la possibilité de disposer d'un délai de trente jours pour présenter ses observations à la commission paritaire départementale./ Dans un délai d'un mois suivant la transmission du relevé par la caisse, la commission informe l'infirmière et, sur la demande de celle-ci, recueille ses observations écrites et/ou orales./ Dans les dix jours qui suivent l'échéance de ce délai, la commission paritaire départementale, après avoir recueilli les éventuelles observations de la professionnelle, transmet le dossier ainsi que son avis dûment motivé à la caisse, qui décidera le cas échéant de procéder à l'application des procédures de reversement (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'infirmier à l'encontre duquel est engagée la procédure de reversement à la suite d'un dépassement du seuil d'activité doit être mis à même de s'expliquer oralement devant la commission paritaire départementale, chargée de donner un avis sur le reversement envisagé ; qu'à cet effet, et sans préjudice des obligations d'information incombant à la caisse en vertu des dispositions précitées, la commission doit soit avertir l'infirmier de la date de la séance au cours de laquelle son cas sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; que, par suite, en jugeant qu'aucune stipulation de la convention nationale ne prévoyait ni que la commission invite l'intéressé à être entendu devant elle ni qu'elle lui fasse connaître le jour et le lieu de sa réunion, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant que, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. X, infirmier libéral, n'a pas été mis à même de présenter des explications orales devant la commission paritaire départementale des infirmiers ; que, par suite, la décision du 28 mai 1997, prise après avis de cette commission, par laquelle le directeur de la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion a réclamé à M. X le remboursement d'une somme de 169 790,83 F au titre du dépassement du seuil d'efficience prévu par la convention nationale des infirmiers a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion à verser à M. X la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, tant devant les juges du fond que devant le Conseil d'Etat ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme qu'elle demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 juillet 2001, le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 22 septembre 1999 et la décision du directeur de la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion du 28 mai 1997 sont annulés.

Article 2 : La caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion versera à M. X la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc X, à la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 239620
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 239620
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:239620.20030507
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