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07/05/2003 | FRANCE | N°239956

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 239956


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X, demeurant 6 bis, rue de l'Abbaye à Paris (75006) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 octobre 2001 par laquelle le secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a passé outre son refus d'autoriser l'accès à son dossier administratif individuel et, en tant que de besoin, la décision du 5 octobre 2001 du vice-président du conseil général des mines ayant le même

objet ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite du ministre...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X, demeurant 6 bis, rue de l'Abbaye à Paris (75006) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 octobre 2001 par laquelle le secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a passé outre son refus d'autoriser l'accès à son dossier administratif individuel et, en tant que de besoin, la décision du 5 octobre 2001 du vice-président du conseil général des mines ayant le même objet ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de transmettre au procureur de la République les faits qu'il avait dénoncés relatifs à la tenue de son dossier administratif et de lui accorder le bénéfice de la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1985 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions des 4 et 5 octobre 2001 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison des accusations réitérées portées par M. X sur la tenue de son dossier administratif et de ses demandes persistantes sur les conditions dans lesquelles selon lui certaines pièces y avaient été portées ou en avaient été retirées, le secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le vice-président du conseil général des mines ont prescrit une enquête administrative confiée au secrétaire général du conseil général des mines et à un membre du service du contrôle d'Etat ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que ces fonctionnaires, pour l'accomplissement de la mission qui leur avait été confiée, eussent accès au dossier administratif de M. X nonobstant l'opposition de ce dernier ; qu'en particulier, le moyen tiré de ce que le conseil général des mines se serait arrogé à tort la tenue des dossiers des ingénieurs des mines, est inopérant à l'encontre des décisions par lesquelles le secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le vice-président du conseil général des mines ont décidé de passer outre le refus exprimé par le requérant de permettre aux enquêteurs d'avoir accès à son dossier administratif ; qu'il en est de même des moyens tirés de ce que le requérant n'a pas été entendu par les enquêteurs, de ce que leurs investigations auraient été incomplètes et de ce que le vice-président du conseil général des mines aurait manifesté l'intention d'utiliser les résultats de cette enquête au détriment du requérant à l'occasion de la notation pour 2002 ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions de passer outre le refus du requérant de permettre aux enquêteurs d'avoir accès à son dossier administratif doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de mettre en ouvre l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et l'article 40 du code de procédure pénale :

Considérant que la requête de M. X doit être regardée comme tendant également à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la protection prévue par l'article 11 de la loi du 11 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à ce que la juridiction judiciaire soit saisie en application de l'article 40 du code de procédure pénale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 11 juillet 1983 : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer le cas échéant le préjudice qui en est résulté (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : ... Toute autorité constituée, ou officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X concernait des actes délictueux qui auraient été commis dans la gestion de son dossier administratif ; que toutefois le requérant n'apporte pas d'éléments permettant de tenir pour établi que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie était tenu de mettre en ouvre l'article 40 précité du code de procédure pénale, et l'article 11 précité de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'ainsi les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant la mise en ouvre de ces dispositions doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des mêmes dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à payer une amende de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de 3 000 euros.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X, au conseil général des mines, au receveur général des finances et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 239956
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 239956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:239956.20030507
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