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07/05/2003 | FRANCE | N°240151

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 240151


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rafik X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention e

uropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rafik X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d'Oise ;

Sur l'intervention de M. Fontaa :

Considérant que M. Fontaa a intérêt à l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 octobre 2001 et de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 octobre 2002 ; que, dès lors, son intervention est recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 mai 2001, de la décision du préfet du Val-d'Oise du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire à la suite du rejet le 9 mai 2001 de sa demande d'asile territorial ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'exception tirée de l'illégalité de la décision refusant à un étranger un titre de séjour, fondée notamment sur la décision du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, peut utilement être invoquée à l'appui d'une demande tendant à l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que, toutefois, si M. X soutient qu'il serait exposé à des risques pour sa vie en cas de retour en Algérie où son oncle aurait été assassiné en 1994 et où il aurait reçu des menaces de mort, l'intéressé n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité des risques invoqués ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le ministre en lui refusant l'asile territorial doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir qu'il vit auprès de sa sour et de son beau-frère, qui sont de nationalité française, et que son père a combattu pour la France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfants, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, enfin, que la circonstance que M. X serait bien intégré et travaille bénévolement pour une association d'aide aux jeunes en difficulté n'est pas de nature à faire regarder le refus de séjour contesté et l'arrêté pris sur le fondement de celui-ci comme entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en prévoyant qu'il pourra être reconduit dans son pays d'origine, la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de M. Fontaa est admise.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rafik X, au préfet du Val-d'Oise, à M. Georges Fontaa et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2003, n° 240151
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 240151
Numéro NOR : CETATEXT000007983415 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-07;240151 ?
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