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07/05/2003 | FRANCE | N°241139

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 241139


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 juillet 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Camara X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonn...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 juillet 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Camara X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 avril 2001, de la décision du 17 avril 2001 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris a jugé que le requérant présentait des éléments suffisants pour établir les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, alors qu'un tel moyen est inopérant à l'encontre de la mesure ordonnant la reconduite à la frontière ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur un tel moyen pour annuler l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 16 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, célibataire et sans enfant, entré selon ses déclarations sur le territoire national en mai 1997, soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; que selon les affirmations mêmes de l'intéressé, il ne serait entré sur le territoire national qu'en mai 1997 ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 3° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, enfin, que si, en invoquant les risques qu'il courrait en cas de retour en Mauritanie, M. X a entendu contester l'article 2 de l'arrêté attaqué en tant qu'il détermine le pays à destination duquel il sera reconduit, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir la matérialité des risques allégués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 juillet 2001 décidant la reconduite de M. X à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 15 octobre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Camara X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 241139
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 241139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241139.20030507
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