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07/05/2003 | FRANCE | N°241184

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 241184


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est 7, place du Général Marshall à Nice (06000) ; l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner le préfet des Alpes-Maritimes à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision en date du 25 janvier 2001 par laquelle la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de

Lyon a annulé les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 1er octob...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est 7, place du Général Marshall à Nice (06000) ; l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner le préfet des Alpes-Maritimes à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision en date du 25 janvier 2001 par laquelle la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a annulé les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 1er octobre 1999 fixant les prix de journées applicables à compter de cette date au centre Berlioz , à l'institut de rééducation Mirabel et à l'institut médico-éducatif Les Castors ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public (...) pour assurer l'exécution de cette décision ;

Considérant que, par une décision en date du 25 janvier 2001, la commission interrégionale de tarification sanitaire et sociale de Lyon a, d'une part, annulé les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 1er octobre 1999 fixant les prix de journée applicables à compter de cette date au centre Berlioz , à l'institut de rééducation Mirabel et à l'institut médico-éducatif Les Castors gérés par l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DES ALPES-MARITIMES, d'autre part, renvoyé celle-ci devant le préfet afin qu'il fixe à nouveau les prix de journée applicables pour l'année 1999 à ces établissements à partir des montants de dépenses qu'elle avait demandés ; qu'il n'est pas contesté que la somme correspondant à la différence entre les sommes qui auraient dû lui être allouées en exécution de la décision précitée et celles correspondant aux arrêtés annulés a été prise en compte, pour l'année 1999, lors de l'élaboration du budget des établissements concernés au titre de l'année 2001 ; que si l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DES ALPES-MARITIMES soutient que l'administration aurait dû prendre en compte les conséquences de cette décision pour les années 2000 et 2001 dans l'établissement des budgets de ces années, il ne ressort pas des motifs de la décision de la commission interrégionale que les dépenses non prises en compte par les arrêtés préfectoraux annulés avaient un caractère reconductible ; qu'ainsi, l'administration a pris les mesures qu'appelait l'exécution de la décision de la commission interrégionale ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur la demande d'astreinte de l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DES ALPES-MARITIMES ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DES ALPES-MARITIMES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DES ALPES-MARITIMES.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DES ALPES-MARITIMES, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 241184
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 241184
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241184.20030507
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