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07/05/2003 | FRANCE | N°242728

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 242728


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nove

mbre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance pub...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si le jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X dirigée contre l'arrêté du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière a été rendu plus de 48 heures après la saisine du tribunal, cette circonstance n'a pas pour effet d'entacher ce jugement de nullité ; que ce jugement n'est, contrairement à ce que soutient le requérant, entaché d'aucune erreur matérielle ni d'aucune irrégularité ;

Considérant, en second lieu, que M. X se borne pour le surplus à reprendre en appel les moyens qu'il avait soulevés en première instance, tout en reconnaissant que certains des documents qu'il a produits en vue d'établir qu'il séjournait en France depuis plus de dix ans ont été falsifiés ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du premier juge qui a, à bon droit, rejeté la demande de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 22 juin 2001 décidant sa reconduite à la frontière, d'autre part, que les conclusions à fin d'injonction et à fin d'indemnité présentées par M. X ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 242728
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 242728
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242728.20030507
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