Vu la requête, enregistrée le 6 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que si le jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X dirigée contre l'arrêté du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière a été rendu plus de 48 heures après la saisine du tribunal, cette circonstance n'a pas pour effet d'entacher ce jugement de nullité ; que ce jugement n'est, contrairement à ce que soutient le requérant, entaché d'aucune erreur matérielle ni d'aucune irrégularité ;
Considérant, en second lieu, que M. X se borne pour le surplus à reprendre en appel les moyens qu'il avait soulevés en première instance, tout en reconnaissant que certains des documents qu'il a produits en vue d'établir qu'il séjournait en France depuis plus de dix ans ont été falsifiés ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du premier juge qui a, à bon droit, rejeté la demande de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 22 juin 2001 décidant sa reconduite à la frontière, d'autre part, que les conclusions à fin d'injonction et à fin d'indemnité présentées par M. X ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.