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07/05/2003 | FRANCE | N°242887

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 242887


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 juillet 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Lorelie Evangelista X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conv

ention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 juillet 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Lorelie Evangelista X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des mentions et des motifs de la décision de refus de séjour du 18 mai 2000 prise à l'encontre de Mlle X que le PREFET DE POLICE a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée, notamment au regard des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, et qu'à cette occasion, la présence régulière de sa sour a été prise en compte pour apprécier l'atteinte portée à sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 11 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X, sur ce que le refus de séjour sur lequel celui-ci est fondé serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'un examen particulier des circonstances de l'espèce ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité philippine, s'est maintenue en France plus d'un mois après la notification, le 18 mai 2000, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si Mlle X affirme être entrée en France en 1993 et fait valoir les liens qui l'unissent à sa sour, titulaire d'une carte de résident et épouse d'un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire sans enfant et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision du 18 mai 2000 portant refus de séjour et l'arrêté du PREFET DE POLICE du 11 juillet 2001 n'ont, dès lors, pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, ils n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que la circonstance que Mlle X soit titulaire d'une promesse d'embauche n'est pas davantage de nature à établir que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 juillet 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 31 octobre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande de Mlle X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Lorelie Evangelista X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2003, n° 242887
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 242887
Numéro NOR : CETATEXT000008124832 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-07;242887 ?
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