La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2003 | FRANCE | N°243496

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 243496


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 30 août 2001 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. Djeffar X sera reconduit ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris dirigées contre ladite décision ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde de...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 30 août 2001 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. Djeffar X sera reconduit ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris dirigées contre ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 13 décembre 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 août 2001 du PREFET DE POLICE en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. X sera reconduit, sans exclure l'Algérie, au motif que, compte tenu de ses opinions politiques et de sa profession de journaliste dans des quotidiens d'opposition, l'intéressé serait exposé à des risques personnels en cas de retour en Algérie ; que, toutefois, M. X, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par une décision du 7 mars 2001 du ministre de l'intérieur, n'apporte pas d'éléments suffisamment probants sur les risques invoqués ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, se fondant sur l'unique moyen soulevé devant lui, a annulé son arrêté du 30 août 2001 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 13 décembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du PREFET DE POLICE du 30 août 2001 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de la reconduite de M. X.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Djeffar X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243496
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 243496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243496.20030507
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award