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07/05/2003 | FRANCE | N°243551

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 243551


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 2002, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 13 décembre 2001 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Abderazak X... et de la décision distincte fixant le pays dans lequel il doit être reconduit ;

2°) de rejeter la requête de M. X... devant le tribun

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegard...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 2002, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 13 décembre 2001 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Abderazak X... et de la décision distincte fixant le pays dans lequel il doit être reconduit ;

2°) de rejeter la requête de M. X... devant le tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo, avocat de M. X...,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DES YVELINES demande l'annulation du jugement en date du 23 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 13 décembre 2001, par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., de nationalité algérienne et de la décision distincte fixant l'Algérie comme le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

Sur le fin de non-recevoir opposée à la requête du PREFET DES YVELINES :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête du PREFET DES YVELINES a été signée par Mme Y, attachée principale de préfecture, en vertu d'une délégation régulière donnée par le PREFET DES YVELINES, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., elle a été signée par une autorité compétente pour ce faire et qu'elle est, par suite, recevable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile territorial présentée par M. X... a été rejetée par le ministre de l'intérieur ; que, si, pour soutenir que le retour dans son pays d'origine présenterait pour lui des risques graves, M. X... fait état de la situation politique générale en Algérie et, en particulier, des agissements perpétrés par des groupes armés à l'encontre de jeunes gens ayant accompli leurs obligations militaires, il se borne à faire état de ce qu'en 1998, soit plus de deux ans avant son départ pour la France, des menaces auraient été proférées contre lui à son domicile lors de son retour dans son village au terme de son service militaire, mais ne produit à l'appui de ses dires aucun élément probant permettant de penser qu'il encourrait un risque personnel, du seul fait qu'il aurait satisfait à ses obligations militaires, en cas de retour en Algérie ; qu'ainsi il n'établit pas qu'il risquerait d'être victime de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne justifie d'aucune autre circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du 13 décembre 2001 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... à l'appui de son recours devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que M. X... n'établit pas être dépourvu de tout lien avec l'Algérie, pays où réside l'ensemble de sa famille, à l'exception de son père qui réside en France ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que sa reconduite à la frontière porterait à son droit à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au regard du but envers lequel elle a été décidée et que l'arrêté du 13 décembre 2001 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du PREFET DES YVELINES du 13 décembre 2001 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Abderazak X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243551
Date de la décision : 07/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 243551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Bertrand du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243551.20030507
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