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07/05/2003 | FRANCE | N°243568

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 243568


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 2002, présentée par M. Jean-Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europ

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 2002, présentée par M. Jean-Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 février 2001, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 11 janvier 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que, si M. X... soutient que son mariage avec une ressortissante française le 18 octobre 1997 aurait dû lui permettre de bénéficier de plein droit d'une carte de séjour en France, il n'est pas contesté qu'il est séparé de son épouse depuis, selon ses dires, la fin de l'année 1999 ; que, par suite, ni les dispositions de l'article 12 bis, ni celles de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée n'impliquaient qu'il bénéficiât de ce droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est le père d'un enfant né en France et que, postérieurement à l'arrêté attaqué, sa compagne, également de nationalité congolaise, s'est trouvée enceinte d'un second enfant ; que, toutefois, compte tenu du caractère récent des liens familiaux ainsi créés et de la possibilité pour M. X..., qui n'établit pas être dépourvu de lien avec son pays d'origine, de poursuivre sa vie familiale dans ce pays, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X... à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision et n'a ainsi méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Roger X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2003, n° 243568
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Bertrand du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 243568
Numéro NOR : CETATEXT000008125002 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-07;243568 ?
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