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07/05/2003 | FRANCE | N°243672

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 243672


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris 1) a annulé son arrêté du 19 septembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Nejla Y..., épouse Z... et 2) lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

2°) de rejeter la

demande présentée par Mme Y..., épouse Z... devant ce tribunal administratif ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris 1) a annulé son arrêté du 19 septembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Nejla Y..., épouse Z... et 2) lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y..., épouse Z... devant ce tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme Y..., épouse Z...,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., épouse Z..., ressortissante tunisienne née en 1973, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 8 juin 2001 de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur le non-lieu :

Considérant que, pour se conformer à l'injonction décidée par le jugement dont il fait appel, le PREFET DE POLICE a remis à Mme Y..., épouse Z... une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que cependant, ce titre de séjour a seulement pour effet de régulariser la situation de l'intéressée jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; que cette circonstance ne rend pas sans objet le présent litige, d'autant plus que le PREFET DE POLICE n'a pas rapporté l'arrêté attaqué par Mme Y..., épouse Z..., ni n'entend se désister de sa requête ;

Sur la recevabilité de la requête du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisé : IV - Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui. ; que le délai institué par les dispositions précitées s'entend d'un délai franc ; que, dès lors, la notification du jugement au PREFET DE POLICE étant intervenue le 30 janvier 2002, ce délai expirait un jour après le dernier jour du mois de février, soit le 1er mars 2002 ; que contrairement à ce que soutient Mme Y..., épouse Z..., la requête du PREFET DE POLICE, enregistrée par télécopie le 1er mars 2002, et confirmée par courrier adressé par la voie postale, est dès lors bien recevable ;

Sur le bien-fondé du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris :

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Y..., épouse Z... a fait valoir qu'elle est entrée en France, pays où elle est née, avec son mari et ses deux enfants nés en 1994 et 1998 afin de s'occuper de sa mère, ressortissante française atteinte d'une longue maladie ; que cependant, eu égard à la brièveté de son séjour, à l'absence de titre de séjour de son époux, de la présence en France d'autres membres de sa famille pouvant prendre en charge sa mère dont il ne ressort pas des pièces du dossier que son état rende indispensable la présence de sa fille, cet arrêté n'a pas porté, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y..., épouse Z... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que, par un arrêté du 9 avril 2001, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le PREFET DE POLICE a donné à M. X..., chef du 9ème bureau de la direction de la police générale à la préfecture de police de Paris, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé, aurait été signé par une autorité incompétente, manque en fait ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Y..., épouse Z... excipe de l'illégalité de la décision du 8 juin 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que, par le même arrêté précité du 9 avril 2001, le PREFET DE POLICE a donné à M. Y, sous-directeur de l'administration des étrangers de la direction de la police générale à la préfecture de police de Paris, délégation pour signer notamment les décisions refusant un titre de séjour aux étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision refusant un titre de séjour à Mme Y..., épouse Z..., qui est suffisamment motivée, aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que, eu égard aux circonstances de l'espèce rappelées plus haut, la décision refusant à Mme Y..., épouse Z... un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, Mme Y..., épouse Z... ne saurait soutenir que la décision du 8 juin 2001 lui refusant un titre de séjour méconnaît tant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du 2°) de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française à la charge de ses parents a droit à une carte de résident délivrée de plein droit ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Y..., épouse Z... soit à la charge de ses parents, ressortissants français, dont elle invoque d'ailleurs l'état de santé pour justifier son droit au séjour en France ; qu'ainsi, elle ne saurait soutenir que le PREFET DE POLICE aurait méconnu les dispositions du 2° de l'article 15 précité ;

Considérant que l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée prescrit la saisine de la commission du titre de séjour par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme Y..., épouse Z... ne pouvait prétendre, ni à une carte de séjour au titre du 7°) de l'article 12 bis, ni à une carte de résident au titre du 2°) de l'article 15 de l'ordonnance précitée ; que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., épouse Z..., la procédure préalable au rejet de sa demande de titre de séjour n'est dès lors pas entachée d'irrégularité ;

Considérant que si Mme Y..., épouse Z... soutient que le PREFET DE POLICE ne peut lui opposer l'absence de visa de long séjour pour lui refuser un titre de séjour dès lors qu'elle entrait dans les prévisions du 7°) de l'article 12 bis précité, le moyen doit être écarté puisque, ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme Y..., épouse Z... ne pouvait se prévaloir des dispositions du 7°) de l'article 12 bis précité ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Y..., épouse Z... fait valoir que ses deux enfants sont scolarisés en France et qu'elle apporte son soutien à sa mère malade ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 21 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 septembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y..., épouse Z... et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 21 décembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme Y..., épouse Z... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Nejla Y..., épouse Z... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243672
Date de la décision : 07/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 243672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243672.20030507
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