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07/05/2003 | FRANCE | N°243788

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 243788


Vu 1°), sous le n° 243788, la requête, enregistrée le 6 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatiha Y, demeurant ... ; Mlle Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2001 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu 2°), sous le n° 244032, la requête, e

nregistrée le 12 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le...

Vu 1°), sous le n° 243788, la requête, enregistrée le 6 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatiha Y, demeurant ... ; Mlle Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2001 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu 2°), sous le n° 244032, la requête, enregistrée le 12 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2002 en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 24 septembre 2001 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel Mlle Fatiha X sera reconduite ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mlle X devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de ladite décision ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 243788 de Mlle Y et celle n° 244032 du PREFET DE POLICE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête de Mlle Y tendant à l'annulation du jugement du 16 janvier 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2001 du PREFET DE POLICE décidant sa reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y, de nationalité algérienne, s'est maintenue en France plus d'un mois après la notification, le 18 juin 2001, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle Y, âgée de 44 ans et entrée en France en mars 2000, fait valoir qu'elle n'a plus de famille proche en Algérie depuis le décès de ses parents et d'un de ses frères et que les autres membres de sa famille résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et sans enfant et qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2001 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur la requête du PREFET DE POLICE tendant à l'annulation du jugement du 16 janvier 2002 en tant qu'il a annulé sa décision fixant l'Algérie comme pays de destination de Mlle Y :

Considérant que si Mlle Y soutient qu'elle serait exposée à des risques graves en cas de retour en Algérie, en raison de sa situation de femme célibataire et isolée et des menaces dont elle aurait été l'objet de la part des intégristes musulmans, l'intéressée, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par une décision du 12 mars 2001 du ministre de l'intérieur, n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité des risques invoqués ; qu'en particulier, l'attestation peu circonstanciée d'un voisin en date du 15 octobre 2001 ne permet pas à elle seule de justifier de l'existence de circonstances de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, se fondant sur l'unique moyen soulevé devant lui à l'encontre de sa décision fixant l'Algérie comme pays de destination, a annulé cette décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête n° 243788 de Mlle Y est rejetée.

Article 2 : Le jugement du 16 janvier 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il annule la décision fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière de Mlle Y ;

Article 3 : La demande présentée par Mlle Y devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatiha Y, au PREFET DE POLICE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243788
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 243788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243788.20030507
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