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07/05/2003 | FRANCE | N°244474

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 244474


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 2002, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 1er février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kamel X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces d

u dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 2002, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 1er février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kamel X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant de nationalité algérienne né en 1968, s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de son visa d'une durée de 30 jours ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ; que cependant, aux termes des dispositions de l'arrêté n° 2001-024 du 11 avril 2001 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département en date du 1er mai 2001, M. Y, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, et auteur de l'acte attaqué était titulaire d'une délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hauts-de-Seine (...) ; que dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, en se référant par erreur à un autre arrêté de délégation de signature, sur l'incompétence de M. Y pour signer l'arrêté litigieux ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que M. X... soutient qu'il devait déménager pour habiter avec son épouse, ressortissante de nationalité française avec laquelle il s'est marié le 27 octobre 2001 ; que cependant, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la faible durée de leur vie commune, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 5 février 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 5 février 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Kamel X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2003, n° 244474
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 244474
Numéro NOR : CETATEXT000008127000 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-07;244474 ?
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