Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 2002, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 1er février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kamel X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant de nationalité algérienne né en 1968, s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de son visa d'une durée de 30 jours ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ; que cependant, aux termes des dispositions de l'arrêté n° 2001-024 du 11 avril 2001 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département en date du 1er mai 2001, M. Y, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, et auteur de l'acte attaqué était titulaire d'une délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hauts-de-Seine (...) ; que dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, en se référant par erreur à un autre arrêté de délégation de signature, sur l'incompétence de M. Y pour signer l'arrêté litigieux ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que M. X... soutient qu'il devait déménager pour habiter avec son épouse, ressortissante de nationalité française avec laquelle il s'est marié le 27 octobre 2001 ; que cependant, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la faible durée de leur vie commune, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 5 février 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 5 février 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Kamel X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.