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07/05/2003 | FRANCE | N°245425

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 245425


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant chez ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europ

éenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant chez ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 19 juillet 2001, de la décision du même jour du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de police peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 19 juillet 1999 ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu'il aurait vécu en France de 1968 à 1979, l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues au 3° de l'article 12 bis précité ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que M. X aurait dû bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et que cette circonstance faisait obstacle à ce qu'un arrêté de reconduite à la frontière puisse être légalement pris à son encontre doit être écarté ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est bien intégré dans la société française dès lors que son père a vécu en France et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté du préfet de police comme entaché d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé de la mesure de reconduite à la frontière contestée ;

Considérant que si M. X ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière, qui ne fixe pas le pays de la reconduite, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne susvisée, l'arrêté attaqué doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ; que si M. X invoque les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, notamment en raison de ses origines kabyles et des menaces dont il aurait fait l'objet, ces allégations ne sont pas assorties d'éléments suffisamment probants sur les risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, au préfet de Police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245425
Date de la décision : 07/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 245425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245425.20030507
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