Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2002-488 du 9 avril 2002 pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 305 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT doit être regardée comme tendant seulement à l'annulation de l'article 3 du décret du 9 avril 2002 pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des groupements sportifs ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des sports ;
Considérant que les dispositions de l'article 3 du décret du 9 avril 2002 ont pour seul objet de subordonner l'agrément des groupements sportifs, nécessaire en application de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1984 pour bénéficier d'aides de l'Etat, à l'affiliation de ces groupements à une fédération sportive agréée ; qu'elles n'ont pas pour effet de rendre obligatoire l'affiliation à une telle fédération ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions violeraient la Constitution du 4 octobre 1958, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le principe de la liberté d'association et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; que, dès lors, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 3 du décret du 9 avril 2002 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT, au Premier ministre et au ministre des sports.