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07/05/2003 | FRANCE | N°245676

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 mai 2003, 245676


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Iouri X, demeurant à ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 novembre 2001 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir

ces deux décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Iouri X, demeurant à ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 novembre 2001 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 3 mars 2000 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 20 juin 2000, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après avoir reçu notification de la décision du préfet de police du 4 septembre 2000 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il entrait donc dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ; que la demande de réouverture de son dossier de demandeur d'asile qu'il a présentée le 7 août 2001 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 août 2001 au motif qu'il ne faisait état d'aucun élément nouveau ; que, dans ces conditions, cette demande et le nouveau recours qu'il a formé devant la commission des recours des réfugiés doivent être regardés comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre et ne sont, dès lors, pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en date du 9 novembre 2001 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté attaqué doit, dans les termes où il est rédigé, être regardé comme comportant une décision de renvoi en Russie, pays dont M. X a la nationalité ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a fait l'objet de multiples persécutions de la part des autorités russes, il ressort toutefois des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé ne sont pas assorties de justifications suffisantes pour établir l'exactitude des faits allégués et l'existence de risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que dès lors les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, présentées par M. X, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Iouri X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2003, n° 245676
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 07/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245676
Numéro NOR : CETATEXT000008130697 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-07;245676 ?
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