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07/05/2003 | FRANCE | N°245936

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 245936


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2000, présentée par M. Ahmed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 1er mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Metz a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Metz en date du 13 mai 1996 rejetant sa demande de pension pour diverses infirmités ;

2°) de régler l'affaire au fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- l...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2000, présentée par M. Ahmed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 1er mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Metz a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Metz en date du 13 mai 1996 rejetant sa demande de pension pour diverses infirmités ;

2°) de régler l'affaire au fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour dénier à M. X droit à pension au titre des séquelles d'un traumatisme du gros orteil droit, la cour régionale des pensions a relevé que si M. X avait bien subi des lésions au gros orteil droit lors d'un match de football organisé dans le cadre du service le 23 août 1989, aucun document administratif ou médical ne permettait d'établir que l'infirmité pour laquelle l'intéressé a sollicité une pension le 5 juillet 1991 était imputable à l'accident du 23 août 1989 ; qu'en statuant ainsi, au vu de l'avis de la commission consultative médicale et du rapport de l'expert dont elle n'a pas dénaturé les conclusions, la cour régionale des pensions, à qui il appartenait d'apprécier la valeur probante des différentes pièces médicales du dossier, s'est livrée à une appréciation souveraine qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que, par suite, et en tout état de cause, la requête de M. X doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245936
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 245936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245936.20030507
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