La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2003 | FRANCE | N°245983

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 245983


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles du 4 mai 2000 qui a reconnu à M. Daniel X droit à pension pour séquelles discrètes d'un épisode de conversion hystérique à forme pseudo-cérebelleuse avec allégation de la persistance de vertiges et de céphalées ;

2°) de régler l'affaire au fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions mil

itaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles du 4 mai 2000 qui a reconnu à M. Daniel X droit à pension pour séquelles discrètes d'un épisode de conversion hystérique à forme pseudo-cérebelleuse avec allégation de la persistance de vertiges et de céphalées ;

2°) de régler l'affaire au fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

- les observations Me Odent, avocat M. Daniel X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours du ministre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué. ; que selon l'article L. 4-3 du même code, il est concédé une pension au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples. ;

Considérant que pour reconnaître à M. X droit à pension la cour régionale a relevé qu'il y a lieu de retenir l'origine par présomption de deux infirmités et a évalué à 30 % les troubles rattachés à ces infirmités ; qu'en ne désignant pas les deux infirmités au titre desquelles elle entendait accorder pension, en ne décrivant pas les éléments de la gêne fonctionnelle en résultant et en fixant un taux global d'indemnisation de 30 %, la cour régionale des pensions de Versailles a insuffisamment motivé son arrêt et méconnu les dispositions susrappelées ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander, pour ces motifs, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte des conclusions du Docteur Bussel, expert désigné par la cour, que M. X souffre d'une affection neurologique constitutionnelle et de séquelles d'une hémiplégie néonatale dont les premières manifestations sont apparues pendant son service militaire ; que, depuis, M. X a présenté d'autres symptômes de cette affection qui sont la conséquence de sa maladie d'origine et non d'autres troubles constatés pendant son service militaire ; que, par suite, seules peuvent ouvrir droit au bénéfice de la présomption d'origine et éventuellement à indemnisation les séquelles de l'épisode de conversion hystérique à forme pseudo-cérébelleuse qui s'est produit au cours du service militaire ; qu'il résulte du certificat du docteur Juillet, établi à l'issue de la visite du 17 juin 1963, que ces séquelles avaient régressé de façon spectaculaire ; que c'est donc à bon droit que la décision ministérielle du 26 novembre 1965 a annulé la décision primitive de concession de pension du 6 mars 1964, au motif que ces séquelles n'entraînent qu'une gêne fonctionnelle inférieure à 30 % ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par un jugement du 13 novembre 1990, le tribunal départemental des pensions d'Eure-et-Loire a reconnu à M. X droit à pension au titre des séquelles de l'hystérie à forme pseudo-cérébelleuse ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles en date du 4 mai 2000 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions d'Eure-et-Loire en date du 13 novembre 1990 est annulé.

Article 3 : La demande de pension de M. X est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Daniel X.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2003, n° 245983
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245983
Numéro NOR : CETATEXT000008132552 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-07;245983 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award