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07/05/2003 | FRANCE | N°246094

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 246094


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 2001 et 3 avril 2002, présentés pour M. Boualem Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 17 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 février 1997 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 19 mars 1992 rejetant sa demande de pension pour les infirmités a

couphènes, céphalées et troubles du comportement ;

Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 2001 et 3 avril 2002, présentés pour M. Boualem Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 17 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 février 1997 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 19 mars 1992 rejetant sa demande de pension pour les infirmités acouphènes, céphalées et troubles du comportement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Y,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'aux termes de son article L. 3 : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : (...) 2° S'il s'agit de maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le 90e jour de service effectif et avant le 30e jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; (...)/3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ;

Considérant qu'après avoir relevé que M. Y, appelé au service militaire à compter du 1er juillet 1961, avait été réformé à titre définitif sur proposition de la commission de réforme d'Alger réunie le 20 novembre 1961 pour crise pithiatique chez un sujet au psychisme fruste et rayé des contrôles des armées le 25 novembre 1961, la cour régionale des pensions a écarté l'imputabilité au service des trois infirmités invoquées par l'intéressé dans sa demande du 25 février 1990, soit des acouphènes, céphalées et troubles du comportement, en énonçant, s'agissant des deux premières infirmités que, d'une part, aucun document figurant au dossier ne permettait d'établir l'existence d'une relation directe et certaine entre ces affections et un fait de service, d'autre part, ces infirmités n'ayant été constatées qu'en 1990, M. Y ne pouvait bénéficier de la présomption d'imputabilité et, en ce qui concerne les troubles du comportement, que ceux-ci avaient une origine antérieure au service et n'avaient pas été aggravés par lui ; qu'en statuant ainsi, la cour, eu égard aux circonstances de l'espèce qu'elle n'a pas dénaturées, n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; que, par suite, M. Y, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 17 novembre 2000 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boualem Y et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246094
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 246094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246094.20030507
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