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07/05/2003 | FRANCE | N°246296

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 246296


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 17 octobre 2001 ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 juillet 2001 de la cour régionale des pensions de Bourges en tant qu'il a reconnu à M. Auguste X le droit au bénéfice de la majoration de pension pour assistance d'une tierce personne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice

administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèg...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 17 octobre 2001 ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 juillet 2001 de la cour régionale des pensions de Bourges en tant qu'il a reconnu à M. Auguste X le droit au bénéfice de la majoration de pension pour assistance d'une tierce personne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense par M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 17 du décret du 20 février 1959, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêt attaqué : Le pourvoi devant le Conseil d'Etat doit être introduit dans les deux mois de la signification de la décision (...) ; qu'il est constant que l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bourges du 6 juillet 2001 a été signifié le 16 août 2001 ; que, le délai susmentionné étant un délai franc, la fin de non-recevoir tirée de ce que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE contre cette décision, enregistré le 17 octobre 2001, serait tardif ne peut dès lors qu'être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par arrêté du 4 septembre 2001, publié au Journal officiel de la République française du 12 septembre 2001, le MINISTRE DE LA DEFENSE a donné délégation à M. Marc Pineau, adjoint au chargé de la sous-direction du contentieux, aux fins de signer tous actes entrant dans les attributions de la sous-direction du contentieux en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antoine Mendras, chargé de la sous-direction du contentieux ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que M. Pineau n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière pour signer le recours devant le Conseil d'Etat ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'allocation prévue par l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie ont droit à l'hospitalisation s'ils la réclament (...) S'ils ne reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation et si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension ; que cette disposition ne peut être interprétée comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie ; qu'elle impose toutefois que l'aide d'une tierce personne soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé ;

Considérant que pour reconnaître à M. X, titulaire d'une pension au taux de 100 + 7°, droit à la majoration prévue à l'article L. 18 précité, la cour régionale des pensions de Bourges s'est fondée sur les constatations du rapport d'expertise devant la commission de réforme dont il résultait notamment que l'intéressé, qui a perdu quatre doigts de la main droite et dont le pouce de cette même main est inutilisable, ne peut, sans aide, faire sa toilette, couper sa viande, s'habiller ou se déshabiller, conduire sa voiture, et a estimé qu'il fallait aussi prendre en considération ses troubles de l'équilibre attestés par le certificat médical du Docteur Ramaria versé au dossier ; que ces constatations sont insuffisantes à établir que M. X est obligé de recourir de manière constante ou périodique tout au long de la journée à l'assistance d'une tierce personne ; qu'ainsi, en reconnaissant à l'intéressé droit à la majoration susmentionnée, la cour a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 18 ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a fait droit à la demande de M. X tendant au bénéfice des dispositions dudit article ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X est capable, seul, de quitter son lit ou de se coucher, de satisfaire ses besoins naturels, de s'alimenter, de se déplacer, de monter dans une voiture ou d'emprunter les transports en commun ; que s'il a besoin de l'aide d'un tiers pour faire sa toilette, couper sa viande, s'habiller ou se déshabiller, ces actes peuvent être soumis à un horaire préétabli ; que le certificat du Docteur Ramaria ne fait état que du besoin d'une aide accompagnante pour l'aider à se relever en cas de chute ; que, dans ces conditions, la demande de M. X, tendant à bénéficier de l'allocation spéciale prévue par l'article L. 18 précité, ne saurait être accueillie ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 octobre 2000 du tribunal départemental des pensions de l'Indre en tant qu'il a fait droit à cette demande ;

Sur les conclusions du pourvoi incident de M. X :

Considérant que, par voie de recours incident, M. X demande l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la révision de sa pension pour aggravation de l'infirmité hypoacousie bilatérale ; que ces conclusions présentent à juger un litige distinct de celui soulevé par le pourvoi principal, qui ne porte que sur la reconnaissance à l'intéressé du bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, présentées au-delà du délai de recours en cassation contre ledit arrêt, signifié le 16 août 2001, elles ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de M. X la somme qu'il demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 30 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bourges en date du 6 juillet 2001, ensemble le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Indre en date du 10 octobre 2000, sont annulés en tant qu'ils ont reconnu à M. X le bénéfice de l'allocation spéciale prévue par l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Article 2 : La demande de M. X tendant au bénéfice de l'allocation spéciale susmentionnée présentée devant le tribunal départemental des pensions de l'Indre est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Auguste X.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2003, n° 246296
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246296
Numéro NOR : CETATEXT000008134644 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-07;246296 ?
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