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07/05/2003 | FRANCE | N°246311

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 246311


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2001, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 avril 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse du 5 octobre 1998 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision administrative en date du 11 août 1997 lui refusant tout droit à pension au titre de l'infirmité troubles psychiques, anxiété, irritabilité, insomnie ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal départemental

des pensions de Haute-Corse du 5 octobre 1998 ;

Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2001, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 avril 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse du 5 octobre 1998 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision administrative en date du 11 août 1997 lui refusant tout droit à pension au titre de l'infirmité troubles psychiques, anxiété, irritabilité, insomnie ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse du 5 octobre 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter d'une vraisemblance, d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des conditions et des sujétions identiques ;

Considérant que pour débouter M. X de sa demande, la cour régionale des pensions de Bastia a relevé que la preuve des événements prétendument à l'origine du traumatisme psychique subi par l'intéressé, qui invoquait sa participation à la reconnaissance et à la reconstitution des corps de gendarmes tués lors d'une embuscade en Algérie en juin 1958, n'était pas apportée ; que, ce faisant, elle a porté une appréciation souveraine exempte de toute dénaturation, sur les écrits du requérant et les pièces versées au dossier, et a fait une exacte application des dispositions du décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre, lequel ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve d'imputabilité prévue par l'article L. 2 du code précité ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de la défense en date du 18 juillet 2000, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2003, n° 246311
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246311
Numéro NOR : CETATEXT000008134657 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-07;246311 ?
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