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07/05/2003 | FRANCE | N°246336

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 246336


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 décembre 2001, 28 janvier et 19 juillet 2002, présentés par M. Belaïd X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a, d'une part, infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône du 19 février 1996 lui reconnaissant le droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 50 % pour ulcère gastrique et, d'autre part, confirmé la décision de rejet de l'administrati

on en date du 21 mars 1991 concernant ladite infirmité ;

Vu les a...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 décembre 2001, 28 janvier et 19 juillet 2002, présentés par M. Belaïd X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a, d'une part, infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône du 19 février 1996 lui reconnaissant le droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 50 % pour ulcère gastrique et, d'autre part, confirmé la décision de rejet de l'administration en date du 21 mars 1991 concernant ladite infirmité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 55-356 du 3 avril 1955 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant, en premier lieu, que la législation qui détermine le régime de la présomption légale d'imputabilité applicable à une demande de pension est, sauf dispositions contraires expresses, celle en vigueur à la date d'ouverture de ce droit, c'est-à-dire à la date de la constatation de l'infirmité en cause ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a été rappelé en qualité de réserviste du 20 juin 1955 au 12 février 1956 et du 5 août 1958 au 1er septembre 1960 et que son ulcère gastrique a fait l'objet d'une première constatation officielle le 8 juin 1960 ; que, dès lors, en examinant la demande de l'intéressé tendant à l'octroi du bénéfice de la présomption, au regard des dispositions de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans leur rédaction issue de la loi du 3 avril 1955, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 3 du même code, ont droit au bénéfice de la présomption d'imputabilité au service les militaires dont la maladie a été constatée après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; que cette disposition législative ne permet de retenir, pour la computation des 90 jours de service qui doivent avoir été accomplis pour avoir droit à la présomption, que le temps effectif de service, ce qui exclut les périodes d'interruption d'activité au cours du service ;

Considérant, en outre, qu'aux termes du cinquième alinéa du même article : En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif ; que cette disposition est applicable même lorsque le militaire a accompli plus de 90 jours de service effectif avant l'interruption de service, dès lors que celle-ci est elle-même supérieure à 90 jours ;

Considérant que M. X n'a été rappelé que le 5 août 1958 après un premier service en qualité de réserviste effectué du 19 juin 1955 au 12 février 1956 ; qu'ainsi, cette première période de service ne peut être prise en compte pour la computation des 90 jours de service requis pour l'ouverture du droit à pension ; qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis aux juges du fond qu'au cours de la période allant du 5 août 1958 au 8 juin 1960, date de la constatation officielle de l'ulcère gastrique de M. X, celui-ci, qui servait dans une unité territoriale, ne justifiait que d'un mois et 24 jours de service effectif ; que, par suite, la cour régionale a pu légalement constater à partir de ce fait que l'intéressé n'avait pas accompli les quatre-vingt-dix jours de service requis et lui dénier le bénéfice de la présomption d'imputabilité ;

Considérant, enfin, qu'en estimant, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, que M. X ne rapportait pas la preuve d'un rapport de causalité direct, précis et concordant de son ulcère gastrique avec le service , la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui ne saurait être utilement discutée devant le juge de cassation ; qu'au surplus, cette preuve ne saurait résulter ni de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service chez un homme, qui était apparemment en bonne santé avant son incorporation, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belaïd X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246336
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 246336
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246336.20030507
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