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07/05/2003 | FRANCE | N°246341

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 246341


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 3 décembre 2001 ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Savoie en date du 18 septembre 2000 attribuant à M. Jean-Luc X une pension d'invalidité au taux de 10 % pour séquelles de fracture de l'os malaire droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret

n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 3 décembre 2001 ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Savoie en date du 18 septembre 2000 attribuant à M. Jean-Luc X une pension d'invalidité au taux de 10 % pour séquelles de fracture de l'os malaire droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, devant la cour régionale des pensions de Chambéry, le représentant de l'Etat faisait valoir que l'accident de bicyclette, dont avait été victime M. X le 21 août 1984 et qui serait à l'origine de son infirmité intitulée séquelles de fracture de l'os malaire droit , ne pouvait être rattaché au service, dès lors que cet accident était intervenu en dehors des structures militaires, à l'occasion d'un stage organisé par la fédération française de ski et sans qu'un ordre de mission ou une note de service émanant de l'autorité militaire et relatif à ce stage ait pu être retrouvé ; qu'en se bornant, pour reconnaître le lien entre le service et l'accident invoqué, à se référer à la seule affirmation, non étayée, du rapport en date du 20 novembre 1984 du directeur de l'équipe de France militaire de ski de l'époque selon laquelle M. X était en service au moment des faits litigieux sans répondre à l'argumentation non inopérante ainsi soumise à son examen, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'ouvrent droit à pension les infirmités en relation certaine et directe avec un fait de service ; que si M. X a été victime d'un accident à l'origine d'un enfoncement de l'os malaire droit au cours d'un entraînement à bicyclette le 21 août 1984, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du 20 novembre 1984 susmentionné, que cet accident s'est produit à l'occasion d'un stage organisé par la fédération française de ski ; que l'intéressé, qui ne produit aucun ordre de service émanant de l'autorité militaire, n'établit pas que ce stage correspondait à une exigence de service ou que l'armée ait été associée à son organisation ; qu'ainsi, l'accident dont il a été victime ne saurait être regardé comme survenu à l'occasion du service ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la Savoie a reconnu droit à pension à l'intéressé pour séquelles de fracture de l'os malaire droit ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Chambéry du 28 septembre 2001 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de la Savoie du 18 septembre 2000 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions de la Savoie est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean-Luc X.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2003, n° 246341
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246341
Numéro NOR : CETATEXT000008134670 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-07;246341 ?
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