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07/05/2003 | FRANCE | N°246421

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 246421


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2002, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er février 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a confirmé le jugement du 4 septembre 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions du Finistère avait rejeté sa requête tendant au renouvellement d'une pension d'invalidité précédemment allouée à titre temporaire et à l'ouverture de nouveaux droits pour l'infirmité séquelles d'algodystrophie post-traumatique du pied droit ;

Vu les autres pièces du do

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2002, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er février 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a confirmé le jugement du 4 septembre 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions du Finistère avait rejeté sa requête tendant au renouvellement d'une pension d'invalidité précédemment allouée à titre temporaire et à l'ouverture de nouveaux droits pour l'infirmité séquelles d'algodystrophie post-traumatique du pied droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X met en cause la procédure suivie devant la cour régionale des pensions de Rennes, notamment le déport de son président et le report consécutif du jugement de sa requête, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux circonstances invoquées, que l'arrêt attaqué ait été pris en méconnaissance de son droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance alléguée que la durée de la procédure aurait été excessivement longue en méconnaissance du droit des justiciables à un délai raisonnable de jugement est sans incidence sur la régularité de la décision rendue à l'issue de cette procédure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Séphane X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246421
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 246421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246421.20030507
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