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07/05/2003 | FRANCE | N°246506

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 246506


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Dragana X..., épouse Y... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X..., épouse Y... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Dragana X..., épouse Y... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X..., épouse Y... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y..., ressortissante de nationalité yougoslave née en 1978, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 1er décembre 2000, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour à la suite du rejet de sa demande d'asile politique ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X..., épouse Y... a fait valoir qu'elle est mère d'un enfant né en France en juillet 2000 et qu'elle n'aurait plus de famille en Yougoslavie ; que cependant, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté lititieux, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X..., épouse Y... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que, par un arrêté du 11 juillet 2001, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, le préfet de police a donné à M. Y, chargé de mission, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, applicable à la date de la décision attaquée, que ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière : 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'en vertu du 11°) de l'article 12bis de la même ordonnance, une carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant que si Mme X..., épouse Y... fait valoir qu'elle fait l'objet, depuis avant la date de l'arrêté attaqué, d'un suivi médical pour des affections de différentes natures, il ne ressort pas des pièces du dossier que son retour dans son pays d'origine pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que le moyen tiré des risques que ferait courir au mari de Mme X..., épouse Y... le retour dans son pays d'origine, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Y... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 5 mars 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Y... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 5 mars 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X..., épouse Y... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Dragana X..., épouse Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246506
Date de la décision : 07/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 246506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246506.20030507
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