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07/05/2003 | FRANCE | N°246954

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 246954


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 septembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X et a enjoint à l'Etat de réexaminer la situation de M. X au regard de l'asile territorial dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 septembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X et a enjoint à l'Etat de réexaminer la situation de M. X au regard de l'asile territorial dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. X : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, qui lui a été faite le 4 juillet 2000, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions législatives précitées où le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur les dispositions de l'arrêté du 24 septembre 2001 prononçant la reconduite à la frontière de M. X :

Considérant, en premier lieu, que, si M. X fait valoir, d'une part, que ses parents résideraient en France depuis 1948, que ses frères et sours vivraient au Canada et qu'il n'aurait plus d'attaches familiales en Algérie et, d'autre part, qu'il milite au sein d'une association constituée en hommage à l'artiste Lounès Matoub, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le PREFET DE POLICE aurait apprécié de manière manifestement erronée les conséquences que la reconduite à la frontière de l'intéressé pouvait avoir sur la vie privée de celui-ci ;

Considérant, en second lieu, que l'acte décidant la reconduite à la frontière d'un étranger n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que M. X courrait des risques pour sa sécurité s'il était contraint de revenir en Algérie est inopérant au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté du 24 septembre 2001 prononçant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que, M. X n'ayant pas invoqué d'autres moyens à l'appui des conclusions mentionnées ci-dessus, il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 septembre 2001 en tant qu'il prononce la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Sur les dispositions de l'arrêté du 24 septembre 2001 fixant le pays de destination de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. X, membre d'une garde communale dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a fourni des témoignages précis de l'agression perpétrée contre lui le 8 février 1997, qui sont corroborées par plusieurs certificats médicaux, dont l'un a été établi au centre hospitalo-universitaire de Tizi-Ouzou le 15 du même mois ; qu'ainsi, il courrait des risques sérieux pour sa sécurité s'il devait revenir en Algérie ; que, par suite, en fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit à la frontière, le PREFET DE POLICE a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 septembre 2001 en tant qu'il fixe le pays de destination de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X :

Considérant que, si aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé,... l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas, la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2001 en tant qu'il prononce sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation de M. X au regard de l'asile territorial dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 19 mars 2002 est annulé en tant que ce magistrat a annulé les dispositions de l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 24 septembre 2001 prononçant la reconduite à la frontière de M. X et qu'il a enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation de M. X au regard de l'asile territorial.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Paris est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre les dispositions de l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 24 septembre 2001 prononçant la reconduite à la frontière de l'intéressé et en tant qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE POLICE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ahmed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246954
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 246954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246954.20030507
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