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07/05/2003 | FRANCE | N°247415

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 247415


Vu l'ordonnance en date du 13 mai 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 2002, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à cette cour par M. Abdelhakim X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 10 mai 2002, présentée par M. Abdelhakim X, demeurant chez ... et tendant à l'annulation du jugement du 9 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par l

e président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande...

Vu l'ordonnance en date du 13 mai 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 2002, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à cette cour par M. Abdelhakim X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 10 mai 2002, présentée par M. Abdelhakim X, demeurant chez ... et tendant à l'annulation du jugement du 9 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le décret n° 2001- 492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien né en 1968, s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration du visa d'entrée et de court séjour en sa possession lors de son entrée en France en mai 1997 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que les conditions de la notification d'un acte administratif sont sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales./ Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1°) En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2°) Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3°) Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; que ces dispositions ont remplacé celles du premier alinéa de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers invoquées par M. X et abrogées par l'article 5 du décret du 6 juin 2001 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière et, par suite, exclure l'application des dispositions précitées tant de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 que de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, dont M. X ne peut par conséquent utilement se prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 avril 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhakim X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247415
Date de la décision : 07/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 247415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247415.20030507
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