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07/05/2003 | FRANCE | N°247912

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 247912


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 2002, présentée par M. Donago X, demeurant à la Maison d'arrêt de Lyon ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mai 2002 du préfet du Puy-de-Dôme ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui ve...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 2002, présentée par M. Donago X, demeurant à la Maison d'arrêt de Lyon ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mai 2002 du préfet du Puy-de-Dôme ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-505 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 mai 2001 reconduisant M. X à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ; / 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1962, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 octobre 2001, de la décision du même jour du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que, contrairement à ce que soutient M. X, celui-ci se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3°), et non du 6°), du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait relatives à la situation particulière de M. X et sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité des décisions du 2 octobre 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'asile territorial et du 18 octobre 2001 par laquelle le préfet du Puy-de- Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...). Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. ; que la décision du ministre de l'intérieur refusant l'asile territorial peut faire l'objet, à la demande de l'intéressé, d'une instance contentieuse en excès de pouvoir, tant par la voie de l'action devant le juge administratif de droit commun, que par la voie de l'exception devant le juge de la reconduite à la frontière, au cours de laquelle les motifs de sa décision sont exposés par le ministre de l'intérieur ; que les dispositions précitées ne privent donc pas les intéressés du droit au recours effectif prévu à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'autre part, que par définition, le refus d'accorder l'asile territorial s'applique aux étrangers, sans distinction de nationalité, sollicitant un tel asile auprès des autorités françaises ; que le moyen invoqué par M. X et tiré de la rupture d'égalité entre ressortissants français et étrangers est donc inopérant ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, par une décision du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé que M. X sera reconduit à destination de son pays d'origine ; que l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée, qui est suffisamment motivée, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mai 2002 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Danago X, au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247912
Date de la décision : 07/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 247912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247912.20030507
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