Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 22 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ESPARRON-DE-VERDON, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ESPARRON-DE-VERDON demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 20 juin 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande de l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon, suspendu l'exécution de l'arrêté du 8 mars 2002 du maire de la commune requérante accordant un permis de construire à la société BESY ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la COMMUNE D'ESPARRON-DE-VERDON,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;
Considérant que la COMMUNE D'ESPARRON-DE-VERDON demande l'annulation de l'ordonnance du 20 juin 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon, suspendu l'exécution de l'arrêté du 8 mars 2002 par lequel le maire de cette commune a accordé un permis de construire à la société BESY ;
Considérant que le juge des référés a analysé avec une précision suffisante l'ensemble des conclusions et des moyens présentés devant lui ;
Considérant qu'en se référant, pour estimer que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie, aux effets sur l'environnement de la modification des lieux qui résulterait de l'exécution du permis de construire litigieux, le juge des référés a suffisamment motivé son ordonnance sur ce point ;
Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qui n'est entachée d'aucune dénaturation ni erreur de droit, que le juge des référés a écarté l'argumentation de la commune tirée, au double motif que l'association requérante ne justifierait pas de son intérêt à agir et n'aurait pas régulièrement notifié sa requête en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, de l'irrecevabilité de la requête tendant à l'annulation du permis de construire litigieux ;
Considérant qu'après avoir implicitement mais nécessairement estimé que la construction n'entrait pas parmi les exceptions au principe posé à l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme dont le III prévoit que l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux existants, le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les faits de l'espèce, retenir comme étant, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire accordé à la société BESY, le moyen tiré de la méconnaissance du III de l'article L. 145-3 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en ne se prononçant, après avoir écarté les moyens en défense de la commune tirés de l'irrecevabilité de la requête aux fins d'annulation et relevé que la condition d'urgence était remplie, que sur le moyen tiré de la méconnaissance par la décision contestée du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, le juge des référés a implicitement mais nécessairement estimé que l'ensemble des autres moyens soulevés devant lui n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ESPARRON-DE-VERDON n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ESPARRON-DE-VERDON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ESPARRON-DE-VERDON, à l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Ste-Croix, à la société BESY et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.