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07/05/2003 | FRANCE | N°248543

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 248543


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 2002 et le 8 novembre 2002, présentés pour l'ASSOCIATION PROVENCE FORMATION, dont le siège est situé ... ; l'ASSOCIATION PROVENCE FORMATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 26 mars 2002, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille annulant la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande de remboursement de la r

munération perçue par Mme Z..., Mme X..., M. Y... et M. A... pour le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 2002 et le 8 novembre 2002, présentés pour l'ASSOCIATION PROVENCE FORMATION, dont le siège est situé ... ; l'ASSOCIATION PROVENCE FORMATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 26 mars 2002, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille annulant la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande de remboursement de la rémunération perçue par Mme Z..., Mme X..., M. Y... et M. A... pour les heures de délégation effectuées par ces derniers en qualité de membres du comité d'entreprise ;

2°) de dire que les intérêts légaux qui courent sur la somme due de 374 521,03 F seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 4 000 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Cossa, avocat de l'ASSOCIATION PROVENCE FORMATION,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'ASSOCIATION PROVENCE FORMATION soutient, en premier lieu, que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé, faute de répondre au moyen tiré de ce que ni les dispositions de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l'Etat prenne en charge la rémunération des heures consacrées à l'exercice d'un mandat syndical en dehors du temps de service, en deuxième lieu, que cet arrêt a procédé à une qualification juridique erronée des heures d'activité syndicale qui, n'étant pas assimilables à des heures de service, ne constituent pas des heures supplémentaires, en troisième lieu, que cet arrêt est entaché d'erreur de droit, en tant qu'il a méconnu le principe de parité entre les établissements publics et privés et entre les maîtres de ceux-ci, qui impliquerait que les heures d'exercice syndical soient rémunérées dans les mêmes limites que celles applicables au secteur public, en quatrième lieu, que cet arrêt est entaché d'une autre erreur de droit, aucun texte ne limitant l'exercice d'un mandat syndical à la seule décharge de service, en cinquième lieu, que ledit arrêt comporte encore une erreur de droit, aboutissant à laisser à la charge des établissements privés un élément de la rémunération des maîtres, bien qu'ils ne soient pas l'employeur de ceux-ci, en dernier lieu, que la solution retenue par cet arrêt ne permettant plus l'exercice de l'activité syndicale en dehors des périodes d'enseignement est contraire à l'intérêt général ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION PROVENCE FORMATION n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROVENCE FORMATION. Copie en sera adressée au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248543
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 248543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248543.20030507
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