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07/05/2003 | FRANCE | N°249398

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 mai 2003, 249398


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 28 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2002 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour

excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 28 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2002 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité capverdienne, s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que, par suite, M. X entrait dans le cas visé au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté du 18 juin 2002, par lequel le préfet de l'Essonne a décidé la reconduite à la frontière de M. X, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; 3° L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant, (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. (...) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance. ;

Considérant que s'il est établi que M. X est entré en France le 29 novembre 1986, à l'âge de neuf ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y ait résidé habituellement depuis 1986, ni depuis plus de quinze ans au 18 juin 2002, date de l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que M. X ne saurait se prévaloir des dispositions du 2° ni du 3° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 372 du code civil, dans sa rédaction issue du II de l'article 5 de la loi du 4 mars 2002 : Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. et qu'aux termes du I de l'article 11 de la loi du 4 mars 2002, relative à l'autorité parentale : Les dispositions des articles 1er à 10 sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée. ;

Considérant que si M. X est le père d'un enfant naturel de nationalité française né le 6 juin 1998 qu'il a reconnu le 9 mars 2001, soit plus d'un an après sa naissance, il ne peut être regardé comme exerçant l'autorité parentale sur cet enfant, au sens des dispositions précitées de l'article 372 du code civil, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait présenté avec la mère de l'enfant une déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance tendant à l'exercice en commun de l'autorité parentale ; que, par ailleurs, si M. X allègue qu'il subvient aux besoins de son enfant, il ne justifie pas qu'il bénéficierait de ressources lui permettant de subvenir effectivement aux besoins de l'enfant qu'il a reconnu ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X ne justifie pas résider habituellement en France depuis 1986 ; que s'il fait valoir qu'il est le père d'un enfant français, que sa sour unique vit en France, qu'il n'a pas de famille au Cap Vert et que ses intérêts personnels sont en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de l'Essonne, en décidant sa reconduite à la frontière, ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant enfin que si le préfet de l'Essonne mentionne par erreur dans son mémoire en défense que la mère de l'enfant de M. X habite chez M. Olivier Diarra, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2003, n° 249398
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 07/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 249398
Numéro NOR : CETATEXT000008196318 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-07;249398 ?
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