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07/05/2003 | FRANCE | N°249741

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 249741


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé son arrêté du 26 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Y et fixant le Maroc comme pays de renvoi et, d'autre part, enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour à compter

de la notification dudit jugement et de se prononcer dans un délai d'un mois ...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé son arrêté du 26 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Y et fixant le Maroc comme pays de renvoi et, d'autre part, enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification dudit jugement et de se prononcer dans un délai d'un mois sur son droit à un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le président du tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par M. Y :

Considérant que le PREFET DE L'HERAULT s'est acquitté du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1 du code de justice administrative ; que sa requête est, par suite, recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du 26 juillet 2002 :

Considérant que, par un arrêté du 14 décembre 2001, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, M. Philippe Vignes, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de M. Daniel Constantin, préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, pour signer en son nom tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation de la Nation en temps de guerre ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 26 juillet 2002, date à laquelle le PREFET DE L'HERAULT a décidé la reconduite à la frontière de M. Y, M. Constantin, bien qu'il ait été nommé haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie par un décret du 4 juillet 2002, était toujours en fonction dans le département de l'Hérault ; que son successeur n'a d'ailleurs été installé dans ses fonctions que le 31 juillet 2002, ainsi que l'établit le procès-verbal d'installation joint au dossier ; que, dans ces conditions, la délégation de signature consentie à M. Vignes continuait à produire ses effets à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que M. Vignes n'aurait pas eu qualité pour le signer ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Y devant le président du tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que, si M. Y allègue qu'il résiderait en France depuis 1991, il ne justifie pas y avoir vécu de manière ininterrompue durant cette période ; que, s'il fait valoir que son père, son frère et son oncle résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant sa reconduite à la frontière, le PREFET DE L'HERAULT ait, en l'absence de circonstances particulières invoquées, porté au droit de l'intéressé, qui était célibataire et sans charges de famille, au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à prétendre que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que l'arrêté attaqué pouvait avoir sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 26 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Y ;

Sur l'injonction faite au Préfet de l'Hérault :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2002, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier lui a enjoint de délivrer immédiatement à M. Y une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement, sur le droit de l'intéressé à un titre de séjour ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme que M. Y demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 août 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le président du tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Mohamed Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249741
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 249741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249741.20030507
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