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07/05/2003 | FRANCE | N°249744

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 249744


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 26 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Bachir Y... et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le président du tribunal administratif de Montpellie

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 26 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Bachir Y... et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le président du tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 14 décembre 2001, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, M. Philippe Z..., secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de M. Daniel X..., préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, pour signer en son nom tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation de la Nation en temps de guerre ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 26 juillet 2002, date à laquelle le PREFET DE L'HERAULT a décidé la reconduite à la frontière de M. Y..., M. X..., bien qu'il ait été nommé haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie par un décret du 4 juillet 2002, était toujours en fonction dans le département de l'Hérault ; que son successeur n'a d'ailleurs été installé dans ses fonctions que le 31 juillet 2002, ainsi que l'établit le procès-verbal d'installation joint au dossier ; que, dans ces conditions, la délégation de signature consentie à M. Z... continuait à produire ses effets à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que M. Z... n'aurait pas eu qualité pour le signer ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Y... devant le président du tribunal administratif de Montpellier et devant le Conseil d'Etat ;

Sur les moyens tirés par M. Y... de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur du 19 juin 2001 et de la décision du PREFET DE L'HERAULT du 4 juillet 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur... à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de ladite convention ; que, si M. Y..., ressortissant de la République algérienne, fait valoir qu'il vivait dans une région dans laquelle de nombreux massacres ont été perpétrés par des groupements terroristes, que son père a subi des menaces et que lui-même a fait l'objet d'une tentative de racket, il n'apporte aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques qu'il courrait à titre personnel en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre de l'intérieur en date du 19 juin 2001 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial méconnaîtrait les stipulations conventionnelles ou les dispositions législatives précitées ;

Considérant que, l'objet de l'asile territorial étant uniquement d'éviter le renvoi dans son pays d'une personne qui établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il risque d'y subir des tortures ou des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. Y... ne saurait utilement se prévaloir d'une violation des stipulations de l'article 8 de cette convention à l'encontre de la décision du ministre de l'intérieur en date du 19 juin 2001 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et de l'arrêté du PREFET DE L'HERAULT en date du 4 juillet 2001 lui refusant, par voie de conséquence, la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 12 bis et 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire à un étranger dont les liens personnels et familiaux sont tels que ce refus porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas d'un étranger qui remplit effectivement la condition mentionnée ci-dessus, et non des cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, si M. Y... fait valoir que ses parents et son frère résident régulièrement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France en 2000, est célibataire et sans charges de famille ; que, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision du PREFET DE L'HERAULT lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre cette décision et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, M. Y... ayant demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, le PREFET DE L'HERAULT n'avait pas à examiner d'office s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement d'autres dispositions, notamment sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant que, si M. Y... allègue qu'il se serait bien intégré à la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard notamment à la durée de son séjour en France, le PREFET DE L'HERAULT ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que sa décision du 4 juillet 2001 pouvait avoir sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il suit de là qu'au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du PREFET DE L'HERAULT du 26 juillet 2002 décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie pour pays de destination, M. Y... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur du 19 juin 2001 ou de la décision du PREFET DE L'HERAULT du 4 juillet 2001 ;

Sur les autres moyens invoqués par M. Y... :

- S'agissant des moyens tirés de vices propres affectant la décision de reconduite à la frontière de M. Y... :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le PREFET DE L'HERAULT, en décidant la reconduite à la frontière de M. Y..., n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la décision de reconduite à la frontière d'un étranger n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de l'intéressé, lequel est déterminé par une décision distincte, y compris dans le cas où ces deux décisions sont réunies dans le même arrêté ; que, par suite, M. Y... ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de reconduite à la frontière le concernant ;

- S'agissant des moyens tirés de vices propres affectant la décision fixant le pays de destination de M. Y... :

Considérant que la procédure prévue à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 détermine l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, M. Y... ne saurait utilement soutenir que le PREFET DE L'HERAULT n'aurait pu fixer son pays de destination qu'après l'avoir mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, orales dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relatives aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. Y... n'établit pas qu'il courrait des risques personnels pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en fixant l'Algérie comme pays de destination, le PREFET DE L'HERAULT aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 26 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme que M. Y... demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 août 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le président du tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Bachir Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249744
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 249744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP DESSALCES-RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249744.20030507
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