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07/05/2003 | FRANCE | N°250385

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 250385


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Evelyne A... épouse Z..., demeurant ... (31140) ; Mme A... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 5 mars 2002 de la commission centrale d'aide sociale rejetant partiellement la demande d'annulation de la décision en date du 18 juin 1996 de la commission départementale d'aide sociale de Haute-Garonne refusant à M. Y... MercadierYX le bénéfice de l'aide sociale pour son placement en maison de retraite et décidant la récupération des sommes avancée

s par le département au titre de l'aide sociale ;

Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Evelyne A... épouse Z..., demeurant ... (31140) ; Mme A... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 5 mars 2002 de la commission centrale d'aide sociale rejetant partiellement la demande d'annulation de la décision en date du 18 juin 1996 de la commission départementale d'aide sociale de Haute-Garonne refusant à M. Y... MercadierYX le bénéfice de l'aide sociale pour son placement en maison de retraite et décidant la récupération des sommes avancées par le département au titre de l'aide sociale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale qu'elle attaque, Mme A... soutient que M. Y... MercadierYX a été placé en maison de retraite par décision de son fils, X... MercadierYX ; qu'il n'est pas prouvé que M. Y... MercadierYX était dans l'impossibilité de prendre en charge la totalité des frais ; que M. X... MercadierX, qui avait la charge de son père en vertu d'un acte de donation de 1968, ne l'a pas informée de son incapacité à s'acquitter de son obligation de logement ; qu'elle n'a jamais donné son accord à la demande d'aide sociale ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne A... épouse Z....

Copie en sera adressée pour information au département de Haute-Garonne et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250385
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 250385
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250385.20030507
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