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07/05/2003 | FRANCE | N°250434

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 mai 2003, 250434


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Oumou X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 5 août 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les aut

res pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Oumou X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 5 août 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative applicable au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière : Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience ;

Considérant qu'il n'est pas établi que la mention contenue dans les visas du jugement attaqué, selon laquelle les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, est entachée d'inexactitude ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ledit jugement serait entaché d'irrégularité, faute pour l'avocat du requérant d'avoir été averti du jour et de l'heure de l'audience, ne peut être accueilli ; que, dès lors, Mlle X, qui ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir de ce qu'elle n'a pu assister à l'audience, n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables au jugement des requêtes dirigées contre les mesures de reconduite à la frontière ; que, par suite, Mlle X ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer une prétendue méconnaissance de ces stipulations ;

Sur la recevabilité de la requête devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ... ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré tardive et, par suite, irrecevable, la demande formée par Mlle X contre l'arrêté du 5 août 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, Mlle X ne conteste pas que sa demande devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ait été tardive ; que sa requête ne peut, dès lors qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Oumou X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 250434
Date de la décision : 07/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 250434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250434.20030507
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