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07/05/2003 | FRANCE | N°250736

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 mai 2003, 250736


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalil Ben Ouardi X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 août 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autre

s pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalil Ben Ouardi X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 août 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la période de validité de son visa ; que, par suite, M. X entrait dans le cas visé au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X ne mentionnerait pas clairement que l'intéressé ait pris connaissance de l'arrêté et des droits qu'il peut exercer en la matière, manque en fait ;

Considérant que la décision du 20 août 2002, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de maintenir M. X dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en février 2000, que des membres de sa famille ont la nationalité française ou sont titulaires d'un titre de séjour et que depuis 2001 il vit maritalement avec une ressortissante française avec laquelle il devait se marier prochainement, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, qui conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, le préfet de la Haute-Garonne, en décidant sa reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que la circonstance que M. X était sur le point de se marier avec une française ne permet pas d'établir que le préfet de la Haute-Garonne, en prenant l'arrêté attaqué, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khalil Ben Ouardi X, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2003, n° 250736
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 07/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 250736
Numéro NOR : CETATEXT000008196336 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-07;250736 ?
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