Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 septembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du 5 septembre 2002, par lequel le préfet de l'Hérault a décidé la reconduite à la frontière de M. X, qui comporte l'indication des considérations de droit et les éléments de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait pris la décision attaquée sans procéder à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que si M. X, âgé de 32 ans à la date de l'arrêté attaqué, fait valoir qu'il vit en France depuis 11 ans et que des membres de sa famille vivent en France, il ressort des pièces du dossier, eu égard aux conditions de séjour en France de M. X, qui est célibataire sans enfant à charge et qui ne soutient pas qu'il n'aurait plus d'attache dans son pays d'origine, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué du préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que M. X ne justifie pas résider depuis onze ans de façon continue en France ; que la circonstance qu'il serait bien intégré en France ne permet pas d'établir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant enfin que la circonstance que M. X n'ait jamais troublé l'ordre public est sans incidence sur la régularité de l'arrêté attaqué ; que le détournement de pouvoir dont serait entaché ledit arrêté n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.