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07/05/2003 | FRANCE | N°251209

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 mai 2003, 251209


Vu la requête enregistrée le 24 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X, domicilié au ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 janvier 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décis

ions pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention e...

Vu la requête enregistrée le 24 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X, domicilié au ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 janvier 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 janvier 2001, de la décision du préfet de police du 12 janvier 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté du 11 juillet 2001, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 20 juillet 2001, le préfet de police a donné à M. Pierre Puyrenier, chargé de mission auprès du directeur de la police nationale, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Pierre Puyrenier n'aurait pas été compétent, faute d'être titulaire d'une délégation régulière, pour signer l'arrêté du 15 janvier 2002 par lequel le préfet a ordonné la reconduite à la frontière de M. X manque en fait ;

Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté attaqué doit, dans les termes où il est rédigé, être regardé comme comportant une décision fixant comme pays de renvoi le pays dont M. X a la nationalité ;

Considérant que si M. X soutient que son appartenance au Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) l'expose à des risques graves en cas de retour dans son pays, les éléments qu'il produit à l'appui de cette allégation sont insuffisants pour établir la réalité des risques invoqués ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2002 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 251209
Date de la décision : 07/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 251209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251209.20030507
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