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07/05/2003 | FRANCE | N°251513

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 mai 2003, 251513


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdoulaye X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 2 septembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner

l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non c...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdoulaye X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 2 septembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er août 2001, de la décision du préfet des Yvelines du 26 juillet 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que la circonstance que M. X a introduit un recours contentieux, qui n'a pas de caractère suspensif, contre la décision du préfet des Yvelines lui refusant un titre de séjour, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;

Considérant que, pour contester la légalité de la décision attaquée par laquelle le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 26 juillet 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ;

Considérant que si M. X soutient qu'il réside habituellement en France depuis 1989, il est constant qu'il a fait l'objet, le 6 juillet 1998, d'un arrêté de reconduite à la frontière qui a été exécuté le 29 mars 1999 ; que s'il est revenu en France le 27 novembre 1999, son séjour hors du territoire national, quelle qu'en soit sa durée, est de nature, par sa cause même, à retirer à cette résidence son caractère habituel ; que par suite, l'exception tirée de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, au motif qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée ;

Considérant que, pour les motifs mêmes ci-dessus énoncés, le préfet des Yvelines n'a pas, en ordonnant le 2 septembre 2002 la reconduite de M. X à la frontière, méconnu les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdoulaye X, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 251513
Date de la décision : 07/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 251513
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251513.20030507
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