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07/05/2003 | FRANCE | N°251551

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 mai 2003, 251551


Vu la requête et le nouveau mémoire, enregistrés les 7 novembre 2002 et 3 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdoulaye X... X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 janvier 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excè

s de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de s...

Vu la requête et le nouveau mémoire, enregistrés les 7 novembre 2002 et 3 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdoulaye X... X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 janvier 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif... ;

Considérant que, par un jugement en date du 27 septembre 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a déclaré tardive et, par suite, irrecevable, la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2002 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. X ne conteste pas que sa demande devant le tribunal administratif de Paris ait été tardive ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdoulaye X... X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 251551
Date de la décision : 07/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 251551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251551.20030507
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