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07/05/2003 | FRANCE | N°251596

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 07 mai 2003, 251596


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre et 27 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lionel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 octobre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'exécution de l'arrêté du 13 mai 2002 du maire de Saint-Chéron accordant à M. Y un permis de construire pour la réalisation de six maisons de ville et d'un bâtiment

rénové rue Régnier, dans cette commune ;

2°) de régler l'affaire après ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre et 27 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lionel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 octobre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'exécution de l'arrêté du 13 mai 2002 du maire de Saint-Chéron accordant à M. Y un permis de construire pour la réalisation de six maisons de ville et d'un bâtiment rénové rue Régnier, dans cette commune ;

2°) de régler l'affaire après annulation et de prononcer la suspension de l'exécution du permis de construire litigieux ;

3°) de condamner la commune de Saint-Chéron à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Lionel X,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article UE 1-8 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Chéron, applicable au projet litigieux, La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée à condition que la distance horizontale comptée entre tous les points du bâtiment soit au moins égale à (...) la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de huit mètres, si la façade la plus basse comporte des baies principales assurant l'éclairement des pièces principales ou de travail ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les maisons de ville numérotées 2, 3, 4, 5 et 6 dans la demande de permis de construire qui, bien qu'accolées les unes aux autres autour d'une cour, sont destinées à être occupées séparément, ont ainsi le caractère de bâtiments distincts au sens des dispositions rappelées ci-dessus ; que ces maisons présentent toutes des ouvertures principales les unes vers les autres alors qu'elles sont séparées en plusieurs points par des distances inférieures à six mètres ; qu'il suit de là que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen relatif à l'inobservation de la disposition précitée du règlement du plan d'occupation des sols n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux ; que M. X est dès lors fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur les conclusions aux fins de suspension :

Considérant, d'une part, qu'eu égard aux conséquences difficilement réversibles de la réalisation immobilière autorisée par le permis litigieux et d'ailleurs engagée, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est en l'espèce remplie ;

Considérant, d'autre part, qu'en l'état de l'instruction, le moyen invoqué par M. X, tiré de ce que le projet de construction ne satisferait pas aux dispositions de l'article UE 1-8 du règlement du plan d'occupation des sols est, comme il a été dit ci-dessus, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté ; qu'en outre, est également de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ce permis, le moyen tiré de ce que le demandeur du permis de construire n'était pas, à la date de délivrance de ce permis, en possession d'un titre sur le terrain d'assiette l'autorisant à solliciter un tel permis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'arrêté du maire de Saint-Chéron en date du 13 mai 2002 accordant un permis de construire à M. Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application desdites dispositions et de condamner la commune de Saint-Chéron à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 23 octobre 2002 est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du maire de Saint-Chéron en date du 13 mai 2002 accordant à M. Y le permis de construire pour la réalisation de six maisons de ville et d'un bâtiment rénové rue Régnier est suspendue.

Article 3 : La commune de Saint-Chéron est condamnée à payer la somme de 3 000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel X, à la commune de Saint-Chéron, à M. Félix Y et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251596
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 251596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Stéphane Verclytte
Rapporteur public ?: M. Austry
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251596.20030507
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