Vu la requête, enregistrée le 7 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Françoise X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat de réviser l'ordonnance n° 241218 du 30 avril 2002 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêt du 10 octobre 2001 de la cour administrative d'appel de Paris qui a rejeté pour irrecevabilité sa demande d'annulation de l'ordonnance du 8 juin 2000 du président de section au tribunal administratif de Paris rejetant sa requête pour irrecevabilité et d'annuler cette ordonnance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses, 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences, ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ; que, selon l'article R. 834-2 : Le recours en révision est formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut./ Dans les cas visés aux 1° et 2° de l'article précédent, le délai ne court qu'à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; que l'article R. 831-2 relatif à l'opposition par défaut prévoit que celle-ci est formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a reçu notification le 21 mai 2002 de l'ordonnance du 30 avril 2002 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête dirigée contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 10 octobre 2001 ; que sa requête tendant à la révision de cette ordonnance n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 7 février 2003 ; que Mlle X n'invoque à l'appui de son recours aucun moyen relevant des cas d'ouverture en révision prévus aux 1° et 2° de l'article R. 834-1 précité du code de justice administrative ; qu'il en résulte que sa requête tendant à la révision de cette ordonnance a été formée au-delà du délai de deux mois résultant des dispositions combinées des articles R. 834-2 et R. 831-2 précités, et n'est, dès lors, pas recevable ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Françoise X.