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07/05/2003 | FRANCE | N°256208

France | France, Conseil d'État, 07 mai 2003, 256208


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par le préfet de l'Hérault et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1) annule l'ordonnance du 31 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint d'instruire dans un délai de 15 jours la demande de carte nationale d'identité et de passeport présentée par M. Farès X ;

2) rejette la demande de M. X ;

3) condamne M. Y à verser à

l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par le préfet de l'Hérault et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1) annule l'ordonnance du 31 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint d'instruire dans un délai de 15 jours la demande de carte nationale d'identité et de passeport présentée par M. Farès X ;

2) rejette la demande de M. X ;

3) condamne M. Y à verser à l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence fixé par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas remplie ; qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'était constituée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que si aux termes du dernier alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat... , ni cet article, ni aucune autre disposition ne déroge - à la différence de l'hypothèse prévue aux deux derniers alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales - à la règle, rappelée à l'article R. 432-4 du code de justice administrative selon laquelle l'Etat est représenté devant le Conseil d'Etat par le ministre intéressé ;

Considérant que l'appel formé devant le Conseil d'Etat contre l'ordonnnance du 31 mars 2003, prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, émane non du ministre de l'Intérieur mais du préfet de l'Hérault ; que le ministre de l'Intérieur, informé de son introduction, ne s'en est pas approprié les termes ; que dès lors cette requête est irrecevable, et doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de préfet de l'Hérault est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Hérault et à M. Fares Z. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 256208
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 256208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256208.20030507
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