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07/05/2003 | FRANCE | N°256476

France | France, Conseil d'État, 07 mai 2003, 256476


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 2003, présentée par M. Francis X, élisant domicile ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la circulaire du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche n° 2003-050 du 28 mars 2003 relative à la préparation de la rentrée 2003 dans les écoles, les collèges et les lycées et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du même co

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Il soutient que cette circulaire comporte certaines disposit...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 2003, présentée par M. Francis X, élisant domicile ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la circulaire du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche n° 2003-050 du 28 mars 2003 relative à la préparation de la rentrée 2003 dans les écoles, les collèges et les lycées et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code ;

Il soutient que cette circulaire comporte certaines dispositions qui présentent un caractère réglementaire et qui, relatives aux questions d'intérêt national concernant l'enseignement, devaient être préalablement soumises à l'avis du conseil supérieur de l'éducation en vertu de l'article L. 231-1 du code de l'éducation ; que l'urgence tient à ce que la circulaire permet aux chefs d'établissement de se soustraire à certaines dispositions réglementaires dans la préparation de la prochaine rentrée et la confection des emplois du temps des élèves et des personnels ;

Vu la circulaire dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que par la circulaire en date du 28 mars 2003 le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche se propose d'éclairer les principaux chantiers de la politique éducative de l'école au lycée et de consolider les innovations pédagogiques introduites au cours des dernières années par la prise en compte des conditions locales de mise en ouvre ; que cette circulaire adressée aux services déconcentrés du ministère comporte en annexe les textes réglementaires auxquels elle entend apporter précisions et compléments ; que les quatre phrases de cette circulaire dont M. X conteste la légalité sont relatives au seuil de dédoublement de certaines classes, à la globalisation de certains moyens par les établissements scolaires, aux itinéraires de découverte et à la faculté de traiter des questions d'éducation civique, juridique et sociale dans le cadre pédagogique des travaux personnels encadrés ; que le requérant n'établit pas, et qu'il ne ressort pas des dispositions contestées, que leur prise en considération dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2003 ait une portée telle, pour les élèves, les enseignants, ou le bon fonctionnement du service public de l'éducation, que l'urgence justifie leur suspension en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Francis X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Francis X.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 256476
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 256476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256476.20030507
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