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12/05/2003 | FRANCE | N°180869

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 12 mai 2003, 180869


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 5 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Camille X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'enjoindre à l'administration d'exécuter l'arrêté ministériel du 2 juin 1992, confirmé par l'arrêté ministériel du 6 juillet 1992, le nommant dans le corps des professeurs de lycée professionnel à compter du 26 août 1992, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 92-678 du 20 juille

t 1992 ;

Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 ;

Vu le code de justice ad...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 5 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Camille X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'enjoindre à l'administration d'exécuter l'arrêté ministériel du 2 juin 1992, confirmé par l'arrêté ministériel du 6 juillet 1992, le nommant dans le corps des professeurs de lycée professionnel à compter du 26 août 1992, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 ;

Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'administration d'exécuter les arrêtés ministériels des 2 juin et 6 juillet 1992, sous astreinte de 5 000 F par jour :

Considérant qu'hors les cas prévus par le code de justice administrative, dans le cadre du référé, ou aux fins d'assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser à l'administration des injonctions assorties d'une astreinte ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de M. X, tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'administration d'exécuter les arrêtés des 2 juin et 6 juillet 1992 l'affectant au lycée Julien de Rontaunay en prononçant sa titularisation dans le corps des professeurs de lycée professionnel sont entachées d'une irrecevabilité manifeste ;

Sur les conclusions tendant à l'interprétation des arrêtés des 2 juin et 6 juillet 1992 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ayant été admis au concours de recrutement de professeur de lycée professionnel du deuxième grade, M. X a été nommé professeur stagiaire et affecté à l'institut universitaire de formation des maîtres de Saint-Denis de la Réunion à compter du 1er septembre 1991, pour y suivre au cours de l'année scolaire 1991-1992 la formation conduisant au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel ; que par les arrêtés des 2 juin et 6 juillet 1992 dont M. X demande d'interpréter la portée, il a été affecté au lycée de Rontaunay à Sainte-Clotilde à compter du 26 août 1992 en qualité de professeur de lycée professionnel de deuxième grade, pour le cas où son stage serait validé ;

Considérant que l'agent nommé en qualité de stagiaire dans un corps de fonctionnaires doit accomplir une période probatoire durant laquelle il n'est pas titularisé dans un grade de la hiérarchie de ce corps ; que le classement de cet agent dans la hiérarchie du corps ne peut intervenir que lors de la titularisation qui donne seule un caractère définitif à la nomination et ne peut intervenir que si le stage a été validé ;

Considérant que si par une décision du 6 mai 1996 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour manque de base légale la délibération du jury académique du 26 juin 1992 refusant de valider le stage accompli par M. X et, par voie de conséquence, l'arrêté du 10 septembre 1992 l'autorisant à accomplir une nouvelle année de stage, il est constant qu'aucune décision n'a validé le stage accompli par M. X et ne lui a délivré le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel ; qu'il suit de là que, faute de réalisation de la condition à laquelle était subordonnée sa titularisation, les arrêtés des 2 juin et 6 juillet 1992, l'affectant au lycée de Rontaunay en qualité de professeur de lycée professionnel de deuxième grade, ni d'ailleurs le procès-verbal d'installation du 3 septembre 1992, ne sauraient être interprétés comme comportant sa titularisation dans le corps ainsi qu'il le prétend ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est déclaré que les arrêtés des 2 juin et 6 juillet 1992 affectant M. X au lycée de Rontaunay de Sainte-Clotilde en qualité de professeur de lycée professionnel de deuxième grade n'ont pas eu pour effet de prononcer sa titularisation dans ce corps.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Camille X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 180869
Date de la décision : 12/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2003, n° 180869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:180869.20030512
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