La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2003 | FRANCE | N°181323

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 12 mai 2003, 181323


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 juillet, 2 août, 3 septembre, 9 septembre, 11 septembre, 13 septembre, 17 septembre et 7 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Camille X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner sous astreinte de 5 000 F par jour de retard l'exécution de la décision n° 154869 du Conseil d'Etat du 6 mai 1996, ainsi que sa réintégration définitive dans son emploi de professeur de lycée professionnel au lycée de Rontaunay, la reconstitution de sa carrière à

compter du 26 août 1992 et sa titularisation ;

2°) d'annuler la décisio...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 juillet, 2 août, 3 septembre, 9 septembre, 11 septembre, 13 septembre, 17 septembre et 7 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Camille X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner sous astreinte de 5 000 F par jour de retard l'exécution de la décision n° 154869 du Conseil d'Etat du 6 mai 1996, ainsi que sa réintégration définitive dans son emploi de professeur de lycée professionnel au lycée de Rontaunay, la reconstitution de sa carrière à compter du 26 août 1992 et sa titularisation ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 23 août 1996 l'affectant à l'institut universitaire de formation des maîtres de Saint-Denis de la Réunion à compter du 1er septembre 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public... pour assurer l'exécution de cette décision ;

Considérant que par décision du 6 mai 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la délibération du 26 juin 1992 par laquelle le jury académique a prononcé son ajournement au titre de l'année de stage qu'il avait effectuée après son admission au concours externe de professeur de 2ème grade de lycée professionnel pour manque de base légale, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté ministériel du 10 septembre 1992 qui avait autorisé M. X, après son ajournement par le jury académique, à accomplir une nouvelle année de stage pendant l'année scolaire 1992-1993 ;

Considérant que la décision du Conseil d'Etat n'impliquait nullement l'obligation pour l'administration de valider le stage de M. X et, par voie de conséquence, de lui délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de lycée professionnel et de prononcer sa titularisation, mais seulement de se prononcer à nouveau sur la validation de son stage ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a, par arrêté du 17 septembre 1996, décidé d'autoriser M. X à accomplir une nouvelle année de stage en l'affectant à compter du 1er septembre 1996 dans l'académie de la Réunion pour suivre sa formation à l'institut universitaire de formation des maîtres ; qu'il a ainsi assuré l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 6 mai 1996 ; que si M. X soutient que cet arrêté du 17 septembre 1996 serait lui-même entaché d'illégalité, il soulève ainsi un litige distinct de celui tranché par le Conseil d'Etat ;

Considérant que si M. X soutient encore que les annulations prononcées par le Conseil d'Etat par cette décision auraient dû conduire à lui reconnaître la qualité de professeur de lycée professionnel titulaire, en se prévalant d'un arrêté du 2 juin 1992 l'affectant au lycée Julien de Rontaunay de Sainte-Clotilde à compter du 26 août 1992, qui lui aurait créé des droits et qu'en conséquence il aurait droit à diverses indemnités réparant des préjudices de carrière, il soulève ainsi un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 6 mai 1996 et dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Camille X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 181323
Date de la décision : 12/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2003, n° 181323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:181323.20030512
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award