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12/05/2003 | FRANCE | N°209413

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 12 mai 2003, 209413


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Camille X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour erreur matérielle sa décision n° 185978 du 7 mai 1999 en tant que, par ladite décision, le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à la rectification pour erreur matérielle de sa décision n° 154869 du 6 mai 1996, omettant de statuer sur ses conclusions tendant à l'interprétation de l'arrêté ministériel du 2 juin 1992 le nommant au lycée de Rontaunay en qualité de professeur de

lycée professionnel ;

2°) d'interpréter l'arrêté collectif du 2 juin 1992,...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Camille X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour erreur matérielle sa décision n° 185978 du 7 mai 1999 en tant que, par ladite décision, le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à la rectification pour erreur matérielle de sa décision n° 154869 du 6 mai 1996, omettant de statuer sur ses conclusions tendant à l'interprétation de l'arrêté ministériel du 2 juin 1992 le nommant au lycée de Rontaunay en qualité de professeur de lycée professionnel ;

2°) d'interpréter l'arrêté collectif du 2 juin 1992, par laquelle il a été nommé au lycée de Rontaunay de Saint-Denis avec effet au 26 août 1992 en déclarant que cet arrêté le nomme en qualité de professeur de lycée professionnel du 2ème grade titulaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de rectification d'erreur matérielle :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification ;

Considérant que par une décision du 6 mai 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur l'appel de M. X a annulé la délibération du jury académique du 26 juin 1992 refusant de valider le stage qu'il avait effectué à la suite de sa réussite au concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel ainsi que par voie de conséquence, l'arrêté ministériel du 10 septembre 1992 l'autorisant à effectuer une seconde année de stage et a rejeté le surplus de la requête ; que par une décision n° 180655 du 17 janvier 1997 statuant sur une requête de M. X tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision du 6 mai 1996, le Conseil d'Etat a rejeté la requête au motif que ses conclusions et les moyens soulevés avaient fait l'objet par la décision du 6 mai 1996 d'une appréciation insusceptible d'être remise en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; que par une décision n° 185978 du 7 mai 1999, le Conseil d'Etat a rejeté la requête de M. PAUSE tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision du 6 mai 1996, à l'annulation pour erreur matérielle de la décision du 17 janvier 1997, à l'interprétation des arrêtés des 2 juin et 6 juillet 1992 et à ce que le Conseil d'Etat ordonne à l'administration, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, d'exécuter les arrêtés ministériels des 2 juin et 6 juillet 1992 ;

Considérant que pour demander la rectification de la décision du Conseil d'Etat en date du 7 mai 1999, M. X se fonde sur ce que, en omettant de statuer sur les conclusions à fin d'interprétation des arrêtés du 2 juin et du 6 juillet 1992 présentées dans son mémoire du 13 novembre 1995, réitérées dans ses autres requêtes, le Conseil d'Etat aurait, tant dans ses décisions du 6 mai 1996, du 17 janvier 1997 et du 7 mai 1999, commis des erreurs matérielles de nature à avoir exercé une influence sur ces décisions ; que, compte tenu de l'obscurité des écritures du requérant, l'appréciation du Conseil d'Etat sur la portée exacte des conclusions et des moyens contenus dans ses nombreux mémoires constituent une appréciation d'ordre juridique qui n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions à fin d'interprétation de l'arrêté ministériel du 2 juin 1992 :

Considérant que ces conclusions sont identiques à celles examinées par le Conseil d'Etat par une décision en date de ce jour, sur la requête de M. X n° 180869 ; qu'elles sont ainsi dépourvues d'objet ;

Considérant qu'en raison du caractère abusif des conclusions de la présente requête de M. X, il y a lieu de lui infliger une amende de 500 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'interprétation de l'arrêté du 2 juin 1992.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : M. X est condamné à une amende de 500 euros pour recours abusif.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Camille X, au trésorier-payeur général du département de la Réunion et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 209413
Date de la décision : 12/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2003, n° 209413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:209413.20030512
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