Vu 1°), sous le n° 223354, l'arrêt n° 99BX00448 en date du 13 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux annule le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 17 février 1999 et transmet au Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée à ce tribunal par M. X ;
Vu 2°), sous le n° 223358, l'arrêt n° 98BX01871 en date du 13 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux annule l'ordonnance n° 98-483 en date du 16 octobre 1998 rendue par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et transmet au Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée par M. X à ce tribunal ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 18 juin 1998, présentée par M. Camille X, demeurant ..., et tendant à ce que le juge des référés ordonne la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du ministre de l'éducation nationale par jugement du 18 juin 1997 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
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Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les demandes de M. X transmises au Conseil d'Etat par les arrêts n° 98BX01871 et 99BX00448 en date du 13 juillet 2000 de la cour administrative d'appel de Bordeaux tendent à ce que soit liquidée l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 18 juin 1997 aux fins d'exécution par l'administration de l'injonction qui lui était faite de se prononcer à nouveau sur sa situation administrative à la suite de l'annulation de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1993 prononçant son licenciement à la fin de son stage ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en conséquence de l'annulation par le Conseil d'Etat statuant au contentieux et par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion des décisions relatives au stage de professeur de lycée professionnel effectué par M. X au cours de l'année scolaire 1991-1992, le ministre de l'éducation nationale l'a placé à nouveau en situation de professeur de lycée professionnel stagiaire aux fins d'accomplir un nouveau stage durant l'année 1996-1997 ; qu'ainsi le ministre a pris les mesures qu'impliquait l'exécution de l'injonction prononcée par le tribunal administratif ; que, dans les circonstances de l'affaire et alors que M. X n'avait pas fait connaître au tribunal administratif la nouvelle situation administrative dans laquelle il avait été placé, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal ;
Considérant que si M. X entend contester la légalité des décisions relatives au nouveau stage qu'il a été invité à accomplir au cours de l'année 1996-1997, cette contestation constitue un litige distinct de celui relatif à la liquidation de l'astreinte prononcée aux fins que soient tirées les conséquences de l'annulation des décisions relatives au stage effectué au cours de l'année 1991-1992 ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 18 juin 1997.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.