Vu l'arrêt n° 99BX00154 en date du 13 juillet 2000 par lequel la cour administrative de Bordeaux a annulé l'ordonnance en date du 28 décembre 1998 rendue par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée par M. X à ce tribunal ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 28 novembre 1998, présentée par M. Camille X, demeurant ... ; M. X demande que le dispositif du jugement n° 98-543 du 17 décembre 1998 fasse l'objet d'une rectification d'erreur matérielle, en ajoutant à l'article 1er les termes un arrêté collectif du 2 juin 1992 relatif à et à l'article 2 les mots de communiquer au requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 28 décembre 1998 rectifiant pour erreur matérielle, sur le fondement de l'article R. 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, le jugement de ce tribunal en date du 17 décembre 1998, a transmis au Conseil d'Etat la demande de M. X tendant à la rectification pour erreur matérielle de ce jugement ;
Considérant qu'aucune disposition du code de justice administrative n'institue un recours pour erreur matérielle à l'encontre d'un jugement rendu par un tribunal administratif ; qu'ainsi la demande de M. X, auquel il appartenait de faire appel du jugement du 17 décembre 1998, est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
D E C I D E :
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Article 1er : La demande enregistrée le 28 décembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, présentée par M. X, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Camille X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.