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12/05/2003 | FRANCE | N°223437

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 12 mai 2003, 223437


Vu l'arrêt n° 99BX02063 en date du 13 juillet 2000, enregistré le 24 juillet 2000 au secrétarait du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n° 9800594 en date du 7 juillet 1999 et transmet au Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée à ce tribunal par M. Camille X ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 20 juillet 1998 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 août 1998, présentés par

M. Camille X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal d'interpréter l...

Vu l'arrêt n° 99BX02063 en date du 13 juillet 2000, enregistré le 24 juillet 2000 au secrétarait du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n° 9800594 en date du 7 juillet 1999 et transmet au Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée à ce tribunal par M. Camille X ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 20 juillet 1998 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 août 1998, présentés par M. Camille X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal d'interpréter l'arrêté du 2 juin 1992 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la culture l'a nommé professeur de lycée professionnel et notamment de dire qu'il est nommé dans le deuxième grade de ce corps à titre définitif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de la Réunion, transmise au Conseil d'Etat par la cour administrative d'appel de Bordeaux tendent à l'interprétation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la culture du 2 juin 1992 l'affectant au lycée d'enseignement professionnel Julien de Rontaunay (Réunion) et à ce qu'il soit déclaré que cet arrêté le nomme à titre définitif dans le second grade du corps des professeurs de lycée professionnel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ayant été admis au concours de recrutement de professeur de lycée professionnel du deuxième grade, M. X a été nommé professeur stagiaire et affecté à l'institut universitaire de formation des maîtres de Saint-Denis de la Réunion à compter du 1er septembre 1991, pour y suivre au cours de l'année scolaire 1991-1992 la formation conduisant au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel ; que par l'arrêté du 2 juin 1992 dont M. X demande d'interpréter la portée, il a été affecté au lycée de Rontaunay à Sainte-Clotilde à compter du 26 août 1992 en qualité de professeur de lycée professionnel de deuxième grade, pour le cas où son stage serait validé ;

Considérant que l'agent nommé en qualité de stagiaire dans un corps de fonctionnaire doit accomplir une période probatoire durant laquelle il n'est pas titularisé dans un grade de la hiérarchie de ce corps ; que le classement de cet agent dans la hiérarchie du corps ne peut intervenir que lors de la titularisation qui donne seule un caractère définitif à la nomination et ne peut intervenir que si le stage a été validé ;

Considérant que si par une décision du 6 mai 1996 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour manque de base légale la délibération du jury académique du 26 juin 1992 refusant de valider le stage accompli par M. X et, par voie de conséquence, l'arrêté du 10 septembre 1992 l'autorisant à accomplir une nouvelle année de stage, il est constant qu'aucune décision n'a validé le stage accompli par M. X et ne lui a délivré le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel ; qu'il suit de là que, faute de réalisation de la condition à laquelle était subordonnée sa titularisation, l'arrêté du 2 juin 1992, l'affectant au lycée de Rontaunay en qualité de professeur de lycée professionnel de deuxième grade, ni d'ailleurs le procès-verbal d'installation du 3 septembre 1992, ne sauraient être interprétés comme comportant sa titularisation dans le corps ainsi qu'il le prétend ;

Sur les conclusions tendant à la communication de l'arrêté du 2 juin 1992 :

Considérant que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a, par lettre du 11 janvier 1999, fait droit à la demande de M. X ; que, dès lors, les conclusions de M. X ne sont pas recevables sur ce point ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est déclaré que l'arrêté du 2 juin 1992 affectant M. X au lycée de Rontaunay en qualité de professeur de lycée professionnel de deuxième grade n'a pas eu pour effet de prononcer sa titularisation dans ce corps.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 223437
Date de la décision : 12/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2003, n° 223437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:223437.20030512
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